CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
5. La fiche immobilière doit permettre d’y porter, à la suite de l’en-tête, les renseignements suivants:
1°  la date de présentation des réquisitions d’inscription de droits se rapportant à l’immeuble qui fait l’objet de la fiche et le numéro d’inscription de ces réquisitions;
2°  l’indication sommaire de la nature des documents présentés à l’Officier de la publicité foncière, ainsi que le nom et la qualité des titulaires et constituants de droits qui y sont désignés;
3°  le numéro d’inscription des avis d’adresse donnés relativement à l’immeuble qui fait l’objet de la fiche;
4°  les indications de radiation ou de réduction se rapportant aux inscriptions faites sur la fiche;
5°  toute remarque jugée pertinente par l’Officier de la publicité foncière.
D. 1067-2001, a. 5; D. 1323-2021, a. 48.
5. La fiche immobilière doit permettre d’y porter, à la suite de l’en-tête, les renseignements suivants:
1°  la date de présentation des réquisitions d’inscription de droits se rapportant à l’immeuble qui fait l’objet de la fiche et le numéro d’inscription de ces réquisitions;
2°  l’indication sommaire de la nature des documents présentés à l’officier de la publicité des droits, ainsi que le nom et la qualité des titulaires et constituants de droits qui y sont désignés;
3°  le numéro d’inscription des avis d’adresse donnés relativement à l’immeuble qui fait l’objet de la fiche;
4°  les indications de radiation ou de réduction se rapportant aux inscriptions faites sur la fiche;
5°  toute remarque jugée pertinente par l’officier de la publicité des droits.
D. 1067-2001, a. 5.